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Lex mercatoria, une notion toujours d’avenir ?
Appel à proposition 2017
"Lex mercatoria, une notion toujours d’avenir ?"
La lex mercatoria, « loi des marchands », est un droit « secrété » par les praticiens, les acteurs du commerce international. Alternative aux droits nationaux et aux traités, droit « sur mesure » basé sur des contrats et des normes non étatiques, elle n’est pas pour autant ce droit fluctuant que l’on pourrait imaginer. D’abord parce que les droits nationaux sont aujourd’hui marqués eux-mêmes par une grande insécurité, susceptibles de compromettre les prévisions des parties.
Est-il possible de trouver à la fois sécurité et souplesse dans la lex mercatoria ? Les différentes cultures juridiques nationales ou régionales en ont-elles la même compréhension ? Quel rôle joue-t-elle au regard des traités de droit des investissements ? Peut-on en avoir une vision plus ou moins uniforme, ou se décline-t-elle plutôt aujourd’hui en différentes branches, selon le secteur commercial considéré : Lex sportiva, lex pharmaceutica etc
Enfin, plus globalement, quels avantages respectifs possèdent d’une part la LM, et d’autre part une approche de résolution de litiges axés sur la méthode des conflits de lois ?
Axes de réflexion :
Droits corporatistes ou espace de liberté ? Source de cohésion ou lieu de rapports de force ?
Y a-t-il une lex mercatoria ou plusieurs ?
Lex mercatoria versus DIP
La lex mercatoria vue des pays en développement
Peut-on parler d’un ordre juridique mondialisé à propos de la LM ?
La lex mercatoria peut-elle toujours s’appuyer sur ses racines historiques ?
Pour les normes de publication, celles retenues habituellement pour les ouvrages des collections du Credimi sont souhaitées. Elles seront précisées aux auteurs.
Propositions d’articles (en français ou en anglais) attendues pour le 30 septembre 2017
Articles à envoyer pour le 31 janvier 2018, à l’adresse suivante :
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Variétés
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Appel à propositions
Appel à proposition 2022
L’échange non marchand de données
Entre la socialisation des données et leur commercialisation : quels enjeux du principe de libre échange
Les propositions (5000 signes espace compris) doivent être adressées pour le 1er juillet 2022, à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Les articles devront ensuite être envoyés à la même adresse pour le 31 décembre 2021 (articles limités à 30 000 signes, espace compris)
Ils seront soumis au comité scientifique de la revue.
Les données constituent des réalités non tangibles, invisibles mais omniprésentes. Banales ou multiples, anonymes ou identifiantes, elles ont au fond toujours existé. La première confidence faite à l’oreille, la parole surprise derrière une porte, la faute avouée au confessionnal ou le secret d’état, constituent toutes des données, bien que ce terme neutre et presque insipide ne leur eût jamais été donné jadis.
L’information n’a véritablement intéressé le droit qu’à raison de l’émergence de moyens de diffusion sans commune mesure jusqu’alors, ainsi que des moyens de stockage et d’utilisation qui ont alarmé le législateur et la société civile. De la loi Informatique et Libertés de 1978 au RGPD, la volonté d’une protection des personnes a été de pair avec la marchandisation galopante des données, désormais un des points importants des négociations de traités de libre-échanges.
Il convient de ne pas oublier la diversité des données, qui ne relèvent pas du même régime (y compris au sein du RGPD) : les données personnelles ou non (et parmi les premières certaines sont dites sensibles), les données publiques ou privées, notamment, ne peuvent circuler dans des conditions identiques.
Par ailleurs, le principe de libre circulation des données (qui a vocation à s’appliquer à toutes les données) oppose fondamentalement le modèle chinois au modèle américain. Le modèle européen est entre les deux. Il essaie de concilier principe de libre circulation, territoires et protection des données personnelles. Son objectif et ses enjeux ne sont pas sans équivoque : vont-ils dans le sens de la libéralisation des échanges marchands, base des accords OMC, ou bien peuvent signifier également une socialisation, un partage, dans une dimension « humaniste » ou de « bien commun » ?
L’aspect marchand des données – surtout des données personnelles - est vécu justement comme intrusif et envahissant par chacun, n’est peut-être pas le seul à être susceptible d’intéresser le droit. Ce dernier, notamment international, n’a cessé de porter en effet un intérêt, en contrepoint du domaine marchand en constante extension, à ce qui subsiste ou résiste à ce vaste mouvement de transformation de toute réalité en marchandise.
Il ne s’agit pas de s’intéresser à ces données dites commerciales (dont l’échange est résolument marchand). En comparaison, une grande partie des données à caractère purement privé possède – par leur multiplicité et leur banalité -, une valeur financière quasi nulle, et l’échange (par le biais des réseaux sociaux) dépend de la volonté de discrétion plus ou moins grande des personnes concernées. La valeur de certaines de ces informations – terme tout aussi neutre mais davantage usité jusqu’ici – a cependant pu être avérée, et exploitée lors de marchés plus ou moins avouables (jusqu’à influencer les destinées politiques dans les pays démocratiques notamment).
Les connaissances dites fondamentales, quant à elles, ont pu été offertes à la communauté scientifique d’abord, au public ensuite : parfois un pouvoir politique ou privé a pu le « confisquer » afin de le faire échapper à un ennemi, ou à un concurrent. Mais l’évolution législative fait progresser l’idée d’un accès libre à la connaissance, en vue également de lutter contre la prolifération de l’infox sur l’Internet. La période de confinement a pu cependant être l’occasion d’un accroissement de l’ouverture des connaissances (accès gratuit à des contenus ordinairement payant : quelle suite éventuelle ?)
L’aspiration à la gratuité est fortement présente dans le public, soit en raison d’une extra commercialité revendiquée par les droits personnalistes, soit en raison d’un militantisme visant au libre accès à la connaissance ou à la culture. Or les règles du commerce international semblent déroutées par cette logique (notamment les règles de l’OMC – en particulier l’Accord sur les ADPIC).
Mais il est deux autres domaines où l’échange de données à titre gracieux pourrait constituer un enjeu vital : la santé et l’environnement. Ces deux domaines manifestent l’interdépendance entre les humains, qui pourrait justifier un accès non marchand aux informations essentielles pour faire progresser la situation sanitaire et environnementale de la planète. Il pourrait même s’agir d’un point de retour pour les Etats à une volonté régalienne de maîtrise. La crise du COvid-19 a mis en évidence la nécessité de coopération internationale dans la connaissance d’une pandémie et des réponses sanitaires (coopération qui eût pu déjà se mettre en place face à des maladies endémiques). Mais les données de santé, avant d’intéresser la chose publique, sont d’abord personnelles et sensibles, et le danger d’appropriation et de détournement demande davantage qu’une régulation nationale, voire régionale. D’autre part, la concurrence du secteur industriel pharmaceutique implique une confidentialité, notamment sur les données liées à l’expérimentation (données d’essais cliniques).
Pour ce qui est de l’environnement, les données scientifiques mais aussi empiriques (savoir autochtone par exemple), pourraient être essentielles à la communauté internationale pour lutter contre la dégradation de la planète, et la prévention des catastrophes climatiques. L’échange révèle la complexité du réel et suscite la controverse, certes, au point de paralyser potentiellement l’action. Mais à long terme, n’est-ce pas le plus sûr moyen d’accéder à des solutions fiables ?
Est-il possible de réaliser, dans le domaine du droit des contrats, de l’arbitrage, ou bien dans celui du droit international public, une régulation (joint à un encouragement, selon les positions choisies) de ces flux de données ?
Plusieurs pistes sont proposées pour le présent appel :
- Les outils juridiques (notamment) de l’échange non marchand de données ;
- Toute donnée est-elle appropriable ?
- Le principe de libre circulation doit-il connaître des régimes d’exception, et comment donner à ces derniers une portée normatives satisfaisante ?
- Les modèles européens et chinois ont-ils respectivement des chances de s’imposer, et dans quelles sphères géographiques (et dans quels domaines matériellement parlant) ?
- Les savoirs traditionnels sont-ils des données ?
- Les données de santé doivent-elles être objets de droits privés ?
- Les données environnementales
Les propositions (5000 signes espace compris) doivent être adressées pour le 1er juillet 2022, à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Les articles devront ensuite être envoyés à la même adresse pour le 31 décembre 2022 (articles limités à 30 000 signes, espace compris)
Ils seront soumis au comité scientifique de la revue.Appel à proposition 2018
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